1. Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la signature électronique des actes administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006317195
Texte parentLEGITEXT000006052816
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L212-3 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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