Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1525 du 8 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247142
Texte parentLEGITEXT000006052824
Référencearticle 2 du décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans.

2. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié du régime indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Ils peuvent prétendre, pour compléter les quinze années de services ainsi requises, à la prise en compte :

3. 1° Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré d'un établissement d'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;

4. 2° Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité d'instituteur de la fonction publique de l'Etat, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.