Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1525 du 8 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247144
Texte parentLEGITEXT000006052824
Référencearticle 4 du décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.

2. Ceux des maîtres et documentalistes qui bénéficient du régime de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. En outre, ils peuvent être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

3. Le vice-recteur est compétent pour accorder ou refuser l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

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