Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1525 du 8 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247145
Texte parentLEGITEXT000006052824
Référencearticle 5 du décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er :

2. 1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres et de documentalistes de l'enseignement privé, sous réserve que ces services aient donné lieu à validation au regard de la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;

4. 3° Les services militaires sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ;

5. 4° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat ;

6. 5° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux définie à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par le décret du 15 janvier 1987 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.