Référencearticle 6 du décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. Les services énumérés à l'article 5 sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet.
2. Toutefois, les services d'enseignement accomplis à temps partiel sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à pension.
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