Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 · Article
Article 23
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247173
Texte parentLEGITEXT000006052826
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 111-8. - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
3. « Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. »
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