Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 · Article
Article 26
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247176
Texte parentLEGITEXT000006052826
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 123-1. - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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