Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 · Article
Article 27
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247177
Texte parentLEGITEXT000006052826
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 151-1. - Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. »
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