Décret n°2005-1538 du 8 décembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1538 du 8 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247233
Texte parentLEGITEXT000006052833
Référencearticle 3 du décret n°2005-1538 du 8 décembre 2005 (version du 10 décembre 2005)Légifrance →

1. Dans le cas où l'un des biens mentionnés à l'article 1er du présent décret vient à être déclassé du domaine public de l'Etat et où celui-ci décide de l'aliéner, il peut, sur demande de la société Aéroports de Paris, faire l'objet d'une cession amiable à cette société dans les conditions prévues par le 2° de l'article R. 129-5 du code du domaine de l'Etat. La société Aéroports de Paris dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par l'Etat pour se porter acquéreur. A défaut d'offre présentée dans ce délai, ou si la cession n'a pas été conclue avec la société Aéroports de Paris dans les six mois qui suivent la présentation de son offre, il est procédé à la cession dans les conditions fixées par les articles R. 129 et suivants du code du domaine de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.