1. Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 14 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense et mentionnées au premier alinéa du I de l'article 6 de ce même décret.
Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1542 du 9 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
- TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- Chapitre II : Recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006414203
Texte parentLEGITEXT000006052837
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