1. Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion de nominations pouvant être prononcées par la voie de la liste d'aptitude en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est fixée à une nomination pour deux nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des dispositions de l'article 14 du présent décret.
Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1542 du 9 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
- TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- Chapitre II : Recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006414204
Texte parentLEGITEXT000006052837
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