Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1542 du 9 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006414187
Texte parentLEGITEXT000006052837
Référencearticle 5 du décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre III

3. « Avancement

4. « Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :

5. « Art. 16. - I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de sept années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications. « II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications sont classés selon le tableau ci-après :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.