1. Les dépenses des établissements mentionnés à l'article 1er qui délivrent aux personnes placées des prestations d'hébergement et d'action éducative sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les établissements perçoivent un prix de journée pour chaque personne placée et présente, dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire. Pour le calcul et le versement des prix de journée, les absences occasionnelles des personnes placées sont prises en compte selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 juillet 1966 susvisé.
Arrêté du 1 décembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2005.
TexteArrêté du 1 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247302
Texte parentLEGITEXT000006052847
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