Arrêté du 1 décembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2005.

TexteArrêté du 1 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247303
Texte parentLEGITEXT000006052847
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 décembre 2005 (version du 13 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative en milieu ouvert sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée et dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.

2. II. - Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations de mesure d'investigation et d'orientation éducative sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'une facturation à l'acte. Les services perçoivent un prix à l'acte pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée.

3. III. - Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'enquêtes sociales sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix à l'acte. Les services perçoivent un prix à l'acte pour chaque ordonnance ou jugement aux fins d'enquête sociale exercée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.