Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1555 du 13 décembre 2005
RattachementChapitre III : Organisation pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000006672463
Texte parentLEGITEXT000006052851
Référencearticle 14 du décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue et de la promotion sociale des agents des services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et celle des corps interministériels des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les modalités d'évaluation de leur scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil d'administration.

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