Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1555 du 13 décembre 2005
RattachementChapitre IV : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006672467
Texte parentLEGITEXT000006052851
Référencearticle 18 du décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les recettes de l'institut comprennent :

2. 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, de la Communauté européenne ou de toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;

3. 2° Les revenus de l'aliénation des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ou des baux et locations les concernant ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

6. 5° Les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'institut ;

7. 6° Les produits de conventions, contrats et exploitations des brevets et licences portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'institut ;

8. 7° La rémunération des services rendus ;

9. 8° Les contributions aux frais de restauration et d'hébergement ou à tous autres frais de toutes personnes séjournant à l'institut ;

10. 9° Ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.