Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1555 du 13 décembre 2005
RattachementChapitre IV : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006672471
Texte parentLEGITEXT000006052851
Référencearticle 22 du décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les immeubles appartenant à l'Etat affectés au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'institut par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions d'attribution à titre de dotation.

2. L'établissement public supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont attribués.

3. Ces immeubles qui restent propriété de l'Etat lui reviennent gratuitement lorsque la dotation prend fin.

4. Les biens meubles sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'institut. Le transfert de ces biens est constaté par une convention passée entre l'Etat et l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.