1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de celui-ci, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.
Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°2005-1555 du 13 décembre 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006672473
Texte parentLEGITEXT000006052851
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.