1. Pendant la période de liquidation, le contrôle général économique et financier de l'Etat continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution. Celles-ci peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.
Décret n°2005-1559 du 14 décembre 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1559 du 14 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247332
Texte parentLEGITEXT000006052856
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