Décret n°2005-1559 du 14 décembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1559 du 14 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247333
Texte parentLEGITEXT000006052856
Référencearticle 5 du décret n°2005-1559 du 14 décembre 2005 (version du 15 décembre 2005)Légifrance →

1. A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est certifié par les commissaires aux comptes puis soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.

2. Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.

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