Décret n°2005-1559 du 14 décembre 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1559 du 14 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247335
Texte parentLEGITEXT000006052856
Référencearticle 7 du décret n°2005-1559 du 14 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La deuxième phrase de l'article 2 du décret n° 2004-1286 du 26 novembre 2004 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Le directeur des ressources énergétiques et minières exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

3. Il assiste aux séances du conseil de surveillance ainsi qu'à celles de tous comités ou commissions créés dans son sein ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé immédiatement sous son autorité.

4. Il reçoit, comme les membres de cet organe, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

5. Il peut suspendre l'application de toute décision du conseil de surveillance jusqu'à une nouvelle délibération qui ne pourra intervenir avant un délai d'un mois.

6. Il peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.

7. Il reçoit les procès-verbaux des délibérations du directoire. Il est tenu informé des séances du directoire et peut y assister.

8. Il fait connaître au conseil de surveillance et au directoire l'avis du Gouvernement sur les problèmes de l'entreprise. Il présente toutes observations qu'il juge conformes à l'intérêt général. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.