Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 · Article
Article 12
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006826630
Texte parentLEGITEXT000006052862
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
3. « Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.
4. « Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. »
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