Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 · Article
Article 6
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006826624
Texte parentLEGITEXT000006052862
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 511-5 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
2. I. - Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
3. « Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3. »
4. II. - Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « arrêté portant interdiction d'habiter » et « arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux mentionnés à l'article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « arrêté de péril ».
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