Arrêté du 13 décembre 2005 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

TexteArrêté du 13 décembre 2005
RattachementChapitre II : Caractéristiques de l'étude de sûreté.
IdentifiantLEGIARTI000022190910
Texte parentLEGITEXT000006052872
Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 décembre 2005 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. L'étude de sûreté est à la charge de l'exploitant. Elle est réalisée lorsque :

2. 1° L'exploitant adresse une demande d'agrément technique ;

3. 2° L'exploitant a entrepris des modifications de l'aménagement de l'installation ou de ses conditions d'exploitation de nature à porter atteinte à la sûreté. Les modifications visées sont notamment celles qui ont pour objet :

4. - soit d'obtenir un nouvel agrément technique pour l'exploitation d'une catégorie supérieure d'installation où des explosifs sont conservés en dépôts ;

5. - soit, dans la même catégorie de dépôt, d'étendre la superficie du terrain dédiée au stockage des explosifs, rendant nécessaire la mise en place ou la modification de structures relatives à la sûreté, qui concernent en particulier la clôture défensive, la création de nouvelles ouvertures, la restructuration ou la construction de nouveaux dépôts de stockage.

6. L'exploitant porte à la connaissance de l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente ces modifications, sans préjuger de la décision qui lui appartient de procéder à une nouvelle étude de sûreté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022190910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.