1. Chaque installation fixe ou mobile de produits explosifs régulièrement exploitée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, d'une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 du décret du 16 février 1990 susvisé et communiquée au préfet désigné à l'article 16 du même décret.
Arrêté du 13 décembre 2005 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 14 février 2008.
TexteArrêté du 13 décembre 2005
RattachementChapitre II : Caractéristiques de l'étude de sûreté.
IdentifiantLEGIARTI000018113127
Texte parentLEGITEXT000006052872
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