Arrêté du 13 décembre 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.

TexteArrêté du 13 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Agrément des organismes.
IdentifiantLEGIARTI000006635514
Texte parentLEGITEXT000006052872
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 décembre 2005 (version du 17 décembre 2005)Légifrance →

1. Les organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié cité au 2° de l'article 5 doivent agir avec impartialité.

2. Interdiction leur est faite :

3. - d'avoir un lien avec les fabricants, distributeurs, installateurs, revendeurs et installateurs de matériels de sûreté ;

4. - d'imposer aux exploitants d'installations de produits explosifs de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ;

5. - d'effectuer les études de sûreté d'une installation appartenant à un exploitant, une société ou un organisme dans lequel ils détiennent une participation financière ou qui est une filiale ;

6. - de recevoir des gratifications accessoires de ces exploitants ;

7. - d'effectuer la maîtrise d'oeuvre des travaux de l'installation de produits explosifs au profit de laquelle a été réalisée l'étude de sûreté ;

8. - d'exercer une activité dans le gardiennage, la surveillance humaine ou la surveillance à distance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.