1. L'exploitant d'une installation de produits explosifs veille à l'activation permanente du système de détection intérieure y compris pendant les heures ouvrées. L'activation est uniquement levée en cas d'accès au dépôt, pour des raisons justifiées par les besoins de l'exploitation.
Arrêté du 13 décembre 2005 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.
TexteArrêté du 13 décembre 2005
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
- Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.
- Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006635555
Texte parentLEGITEXT000006052873
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