1. L'alimentation électrique des systèmes de détection d'intrusion doit être assurée en permanence indépendamment de la quantité de matière stockée. A cet effet, la source principale d'alimentation qu'est le secteur est doublée d'une source secondaire, constituée de batteries devant assurer l'autonomie de fonctionnement de l'installation pendant 48 heures minimum. L'ensemble n'est accessible qu'à une personne autorisée.
Arrêté du 13 décembre 2005 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.
TexteArrêté du 13 décembre 2005
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
- Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.
- Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006635556
Texte parentLEGITEXT000006052873
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.