Arrêté du 13 décembre 2005 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.

TexteArrêté du 13 décembre 2005
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
  1. Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.
  2. Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006635556
Texte parentLEGITEXT000006052873
Référencearticle 24 de l'arrêté du 13 décembre 2005 (version du 17 décembre 2005)Légifrance →

1. L'alimentation électrique des systèmes de détection d'intrusion doit être assurée en permanence indépendamment de la quantité de matière stockée. A cet effet, la source principale d'alimentation qu'est le secteur est doublée d'une source secondaire, constituée de batteries devant assurer l'autonomie de fonctionnement de l'installation pendant 48 heures minimum. L'ensemble n'est accessible qu'à une personne autorisée.

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