Arrêté du 13 décembre 2005 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.

TexteArrêté du 13 décembre 2005
Rattachement
Chapitre VI : Surveillance des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
  1. Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.
  2. Chapitre VI : Surveillance des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006635561
Texte parentLEGITEXT000006052873
Référencearticle 29 de l'arrêté du 13 décembre 2005 (version du 17 décembre 2005)Légifrance →

1. Les informations relatives à tout système de surveillance à distance dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre les installations restent confidentielles. Les entreprises ou services internes d'entreprises qui exercent des activités de surveillance à distance utilisent, pour appeler les services de police ou de gendarmerie, un numéro téléphonique réservé, mis à leur disposition par ces services. Les entreprises de surveillance à distance sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.

2. En cas de non-respect des dispositions du décret du 17 avril 2002, l'entreprise de surveillance à distance pourra se voir retirer le numéro de téléphone réservé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.