Arrêté du 13 décembre 2005 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2012.

TexteArrêté du 13 décembre 2005
RattachementTitre II : Tenue des registres entrées et sorties des installations de produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000026592045
Texte parentLEGITEXT000006052873
Référencearticle 37 de l'arrêté du 13 décembre 2005 (version du 9 novembre 2012)Légifrance →

1. La tenue des registres d'entrées et de sorties de produits explosifs, associée à l'archivage de documents de fabrication, d'importation ou de transport, doit permettre de déterminer pour chaque produit explosif :

2. - les indications définies par les dispositions de l'arrêté du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des produits explosifs ;

3. - les mouvements et l'identité des responsables successifs de sa détention.

4. Les registres d'entrées et de sorties doivent comporter au minimum les informations suivantes :

5. - la date du mouvement de produits explosifs concernant l'installation fixe ou mobile, y compris pour les dépôts, la date des mouvements de réintégration de produits explosifs, quelle que soit l'autorisation qui a permis leur acquisition, et la date des entrées et sorties de produits explosifs en consignation au fur et à mesure de ces mouvements ;

6. - la désignation et la quantité de produits explosifs qui font l'objet du mouvement ;

7. - l'origine, à l'entrée, ou la destination, à la sortie, de ces produits explosifs ;

8. - les références du titre d'accompagnement des produits explosifs prescrit par l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ainsi que le nom et la qualité de la personne physique qui les remet au dépôt ou à qui ces produits sont remis lorsqu'ils sont extraits du dépôt ou du débit ;

9. - l'évolution des stocks en fonction des mouvements enregistrés ;

10. - pour les produits explosifs qui sont placés en consignation dans un dépôt, le nom de l'entreprise qui a placé ces produits explosifs en consignation dans ce dépôt ; ces produits explosifs sont placés dans le dépôt de manière à pouvoir être facilement identifiés et dénombrés.

11. Un inventaire des stocks de produits explosifs doit être réalisé au moins tous les deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026592045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.