Arrêté du 13 décembre 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.

TexteArrêté du 13 décembre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Détection et protection périphériques des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
  1. Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.
  2. Chapitre Ier : Détection et protection périphériques des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000006635536
Texte parentLEGITEXT000006052873
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 décembre 2005 (version du 17 décembre 2005)Légifrance →

1. La clôture a une hauteur de deux mètres au moins. Elle doit être solidement ancrée et, selon les catégories de dépôts, peut être équipée de moyens complémentaires suivants :

2. - passifs, équipés de bavolets et de fils barbelés ou de concertinas sur une hauteur d'au moins 50 cm ;

3. - actifs, armés de fils électriques ou de dispositifs donnant l'alarme en cas de tentative de franchissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.