RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie.
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2006
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006759214
Texte parentLEGITEXT000006052881
Référencearticle 65 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →
1. La dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré est subordonnée, à compter du 1er juillet 2007, à la vérification préalable par les pharmaciens d'officine lors de leur facturation :
2. 1° De la non-inscription de la carte de l'assuré sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Du respect de l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées, notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code.
4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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