Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

TexteLoi n°2005-1579 du 19 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie.
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2006
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000037289984
Texte parentLEGITEXT000006052881
Référencearticle 72 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. I. – Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, créé auprès des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie, a pour missions :

2. 1° D'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ;

3. 2° De décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et d'apprécier les conditions requises pour assurer leur pérennité à terme ;

4. 3° De veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable ;

5. 4° De formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme de nature à répondre aux objectifs de cohésion sociale et de pérennité financière des régimes d'assurance maladie.

6. Le haut conseil remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie un rapport analysant la situation de l'assurance maladie et proposant les adaptations nécessaires pour assurer ses objectifs de cohésion sociale et son équilibre financier. Ce rapport est communiqué au Parlement et rendu public.

7. Le haut conseil peut être saisi de toute question par le Premier ministre ou les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.

8. Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

9. II. – La composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037289984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.