Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2005-1579 du 19 décembre 2005
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse.
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2006
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006759231
Texte parentLEGITEXT000006052881
Référencearticle 80 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « L'opération définie au premier alinéa constitue un adossement de la branche vieillesse d'un régime spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elle fait l'objet, préalablement à la signature de la convention, d'une information appropriée des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées, qui disposent d'un délai raisonnable pour évaluer les documents qui leur sont transmis. L'information préalable du Parlement porte sur les modalités des opérations d'adossement, qu'elles soient réalisées par voie législative ou réglementaire.
3. « Les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale agissent dans le cadre de leurs prérogatives de suivi et de contrôle énoncées aux articles LO 111-9 et LO 111-10. »
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