Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2005.

TexteLoi n°2005-1579 du 19 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2006
  2. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006759233
Texte parentLEGITEXT000006052881
Référencearticle 82 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), est fixé à 700 millions d'euros au titre de l'année 2006.

2. II. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par le II de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.