Décret n°2005-1580 du 13 décembre 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1580 du 13 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247462
Texte parentLEGITEXT000006052884
Référencearticle 3 du décret n°2005-1580 du 13 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3. - La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant :

3. 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

4. 2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

5. 3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;

6. 4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.

7. Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.