Décret n°2005-1583 du 19 décembre 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1583 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247468
Texte parentLEGITEXT000006052886
Référencearticle 1 du décret n°2005-1583 du 19 décembre 2005 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →

1. Le redevable de la taxe exceptionnelle prévue au IV de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 susvisée dépose auprès du comptable de la direction générale des impôts dont il dépend une déclaration, selon un modèle établi par l'administration, comportant les éléments nécessaires à la liquidation et au paiement de cette taxe.

2. Cette déclaration est remise en même temps que le paiement de la taxe, soit le 15 mars 2006 et le 15 mars 2007.

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