1. Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
RattachementChapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006726566
Texte parentLEGITEXT000006052901
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