Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044879209
Texte parentLEGITEXT000006052901
Référencearticle 13 du décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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