1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006726575
Texte parentLEGITEXT000006052901
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