Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2009 au 1er octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000021241103
Texte parentLEGITEXT000006052901
Référencearticle 4 du décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats régis par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d' origine.

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