Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006726555
Texte parentLEGITEXT000006052901
Référencearticle 5 du décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont nommés infirmiers civils de soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.
2. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
3. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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