Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2005 au 1er octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006726558
Texte parentLEGITEXT000006052901
Référencearticle 7 du décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 (version du 21 décembre 2005)Légifrance →
1. Les infirmiers civils de soins généraux stagiaires, qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 4, souscrivent un engagement de servir dans la fonction publique de l'Etat pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
2. Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
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