Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
RattachementChapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006726562
Texte parentLEGITEXT000006052901
Référencearticle 9 du décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Les infirmiers de soins généraux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.