Décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1598 du 14 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247527
Texte parentLEGITEXT000006052902
Référencearticle 10 du décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 (version du 21 décembre 2005)Légifrance →

1. Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays du Val de Cesse, vin de pays des côtes du Ceressou, vin de pays de Cassan, vin de pays des côtes de Montestruc, vin de pays du Périgord, vin de pays du comté Tolosan, vin de pays des côtes du Condomois, vin de pays de l'Agenais, vin de pays des côtes du Tarn et vin de pays des terroirs landais, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. "Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

3. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

4. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.