Décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1598 du 14 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247529
Texte parentLEGITEXT000006052902
Référencearticle 12 du décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 (version du 21 décembre 2005)Légifrance →

1. Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays de la haute vallée de l'Aude, vin de pays du vicomté d'Aumelas, vin de pays des coteaux de l'Ardèche, vin de pays des coteaux du Grésivaudan et vin de pays des balmes dauphinoises, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. "Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

3. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

4. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.