Décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1598 du 14 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247534
Texte parentLEGITEXT000006052902
Référencearticle 17 du décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - Les vins de pays des coteaux et terrasses de Montauban rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

3. Les vins de pays des coteaux et terrasses de Montauban blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

4. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.