Décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1598 du 14 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247519
Texte parentLEGITEXT000006052902
Référencearticle 2 du décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 (version du 21 décembre 2005)Légifrance →

1. Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays du duché d'Uzès, vin de pays des coteaux de Glanes, vin de pays du val de Montferrand et vin de pays des coteaux des Baronnies, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. "Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 75 hectolitres.

3. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres.

4. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.