Décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1598 du 14 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247541
Texte parentLEGITEXT000006052902
Référencearticle 24 du décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Jardin de la France est modifié comme suit :

2. I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

4. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

5. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

6. II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. 5. - Pour bénéficier des dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel prévu à l'article 1er du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 %. De plus, les dénominations visées à l'article 1er ne seront accordées qu'aux vins présentant les caractéristiques suivantes :

8. - une acidité totale non supérieure à 100 meq/l ou 7,5 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rouges et non supérieure à 120 meq/l ou 9,0 g/l exprimée, en acide tartrique pour les vins rosés et blancs, sauf pour les vins issus des cépages romorantin B, folle blanche B, chenin B, orbois B et meslier saint-françois B pour lesquels ces limites sont portées respectivement à 135 meq/l et 10 g/l.

9. - les vins de pays du Jardin de la France rouges doivent avoir fini leur fermentation malolactique, sauf pour les primeurs qui doivent être embouteillés avant le 31 décembre suivant la récolte. Les vins de pays du Jardin de la France primeurs qui ne seront pas conditionnés avant le 31 décembre suivant la récolte devront être représentés à l'agrément. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.