Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des collines rhodaniennes est modifié comme suit :
2. I. - L'article 3 est complété comme suit :
3. Le cépage « roussanne » est ajouté à la liste des cépages principaux pour la production de vins blancs dans le département de la Loire et dans le département du Rhône.
4. II. - A la fin de l'article 3, il est ajouté l'alinéa suivant :
5. « Toutefois, dans chacun des départements listés à l'article 3, est autorisée, dans la limite de 10 %, l'adjonction de raisins blancs aux vendanges destinées à produire des vins rouges et rosés. »
6. III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.
8. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
9. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »